Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre III : Contenu des dossiers / Section 2 : Pièces justificatives
Article L113-4 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section sont applicables aux procédures administratives instruites par l'administration ainsi que par les organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial.
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 10 décembre 2018, 18BX04007, Inédit au recueil Lebon
[…] – en application des articles L. 113-4 et R. 113-8 du code des relations entre le public et l'administration, elle n'est pas tenue de présenter des pièces justificatives ; la caisse agit donc illégalement et exerce un abus de pouvoir au sens des articles 432-4 et 432-5 du code pénal ;
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