Article L113-4 du Code des relations entre le public et l'administration

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section sont applicables aux procédures administratives instruites par l'administration ainsi que par les organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 10 décembre 2018, 18BX04007, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en application des articles L. 113-4 et R. 113-8 du code des relations entre le public et l'administration, elle n'est pas tenue de présenter des pièces justificatives ; la caisse agit donc illégalement et exerce un abus de pouvoir au sens des articles 432-4 et 432-5 du code pénal ;

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  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
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