Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre III : Contenu des dossiers / Section 2 : Pièces justificatives / Sous-section 3 : Informations déjà produites ou pouvant être obtenues auprès d'une autre administration
Article L113-12 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - art. 16 A, al 5 (VT)
Entrée en vigueur le 12 août 2018
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 41
Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration dans le cadre d'une procédure relevant de l'article L. 114-9 ne peut être tenue de produire des informations ou données qu'elle a déjà produites auprès de la même administration ou d'une autre administration participant au même système d'échanges de données tel que défini à l'article L. 114-8.
Commentaires • 2
[…] I. – Le second alinéa de l'article L. 113-12 du code des relations entre le public et l'administration est supprimé. […] . – Le début de l'article L. 114-10 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi rédigé : « Lorsqu'en raison de leur nature ou d'une impossibilité technique, les informations… (le reste sans changement). »
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Introduit par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi 3DS ), ce texte s'inscrit dans la logique du principe dites-le nous une fois figurant dans les articles L. 113-12 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).
Lire la suite…- Cnil·
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[…] — l'obligation d'envoi d'une copie numérique du dossier d'inscription complet, en sus de l'envoi d'une version papier par courrier recommandé, méconnaît les dispositions de l'article L. 113-12 du code des relations entre le public et l'administration ;
Lire la suite…- Candidat·
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3. CNIL, Délibération du 21 juillet 2016, n° 2016-261
[…] Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 113-12, L. 113-13 et L. 114-8 à L. 114-10 ; […]
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