Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre III : Contenu des dossiers / Section 2 : Pièces justificatives / Sous-section 3 : Informations déjà produites ou pouvant être obtenues auprès d'une autre administration
Article L113-12 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2018
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 41
Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration dans le cadre d'une procédure relevant de l'article L. 114-9 ne peut être tenue de produire des informations ou données qu'elle a déjà produites auprès de la même administration ou d'une autre administration participant au même système d'échanges de données tel que défini à l'article L. 114-8.
Commentaires • 3
[…] I. – Le second alinéa de l'article L. 113-12 du code des relations entre le public et l'administration est supprimé. […] […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Introduit par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi 3DS ), ce texte s'inscrit dans la logique du principe dites-le nous une fois figurant dans les articles L. 113-12 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).
Lire la suite…- Cnil·
- Données sensibles·
- Acteur·
- Traitement de données·
- Décret·
- Personnes·
- Accès·
- Utilisateur·
- Ministère·
- Bénéficiaire
[…] Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 113-12, L. 113-13 et L. 114-8 à L. 114-10 ; […]
Lire la suite…- Commission·
- Échange·
- Traitement de données·
- Administration·
- Traçabilité·
- Acte réglementaire·
- Particulier·
- Information·
- Ministère·
- Durée de conservation
3. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 12 septembre 2022, n° 2008019
[…] — l'obligation d'envoi d'une copie numérique du dossier d'inscription complet, en sus de l'envoi d'une version papier par courrier recommandé, méconnaît les dispositions de l'article L. 113-12 du code des relations entre le public et l'administration ;
Lire la suite…- Candidat·
- Administration·
- Recours gracieux·
- Concours administratif·
- Cycle·
- Délai·
- Pièces·
- Fonction publique hospitalière·
- Hôpitaux·
- Information
En dernier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le décret attaqué ne fait peser sur les demandeurs d'emploi aucune obligation déclarative, qui méconnaîtrait les articles L. 113-12 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
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