Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre IV : Diligences de l'administration / Section 1 : Transmission à l'autorité compétente
Article L114-3 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie.
Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'administration compétente. Si cette administration informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces.
Commentaires • 7
Décisions • 227
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. […]
Lire la suite…- Autorisation de travail·
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[…] 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises () ».
Lire la suite…- Aide juridictionnelle·
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- Territoire français·
- Admission exceptionnelle·
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- Départ volontaire·
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- Demande d'aide
3. Tribunal administratif de Rennes, 29 février 2024, n° 2400838
[…] 3. Alors que contrairement à ce qu'ils soutiennent, les requérants, à qui la décision du 6 juillet 2023 rejetant leur demande, est réputée avoir été notifiée le 12 juillet 2023, n'étaient donc pas bénéficiaires d'une décision implicite d'acceptation de cette demande, au sens des dispositions combinées des articles L. 131-5 du code de l'éducation et L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration, aucun des moyens, visés ci-dessus, articulés à l'encontre de la décision du 22 février 2024 par laquelle la commission de l'académie de Rennes a rejeté leur recours contre cette décision du 6 juillet 2023, […]
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L'article L. 131-4 du code permet de remonter plus loin encore pour ce qui concerne la prise en charge des frais d'hébergement. […] Ces dispositions sont applicables aux séjours dans les établissements sociaux ou médico-sociaux et dans les établissements de santé dispensant des soins de longue durée. […] Il résulte certes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration que lorsqu'une demande est incomplète, l'administration impartit au demandeur un délai pour verser les pièces et informations manquantes et le délai d'acquisition d'une décision implicite ne court qu'à compter de leur réception. […]
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