Article L114-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - art. 20, al 2, al 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie.
Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'administration compétente. Si cette administration informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaires7


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°459777
Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2022

L'article L. 131-4 du code permet de remonter plus loin encore pour ce qui concerne la prise en charge des frais d'hébergement. […] Ces dispositions sont applicables aux séjours dans les établissements sociaux ou médico-sociaux et dans les établissements de santé dispensant des soins de longue durée. […] Il résulte certes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration que lorsqu'une demande est incomplète, l'administration impartit au demandeur un délai pour verser les pièces et informations manquantes et le délai d'acquisition d'une décision implicite ne court qu'à compter de leur réception. […]

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3Allocation d’assurance-chômage
www.weka.fr · 3 novembre 2020
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Décisions217


1Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 9 juin 2023, n° 22NT03868
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration : « () Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'administration compétente. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 7 mars 2023, n° 2200916
Non-lieu à statuer

[…] 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises () ».

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3Tribunal administratif de Montreuil, 5ème chambre, 11 juillet 2022, n° 2014477
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises () ».

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