Article L114-5 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Décret n°2001-492 du 6 juin 2001 - art. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations.
Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises.
Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.
La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
55 textes citent l'article

Commentaires17


www.hanffou-avocat.com · 3 septembre 2023

« La sélection des candidats est effectuée par un jury de sélection sur la base d'un dossier et d'un entretien destinés à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à suivre l'une des formations visées au premier alinéa de l' […] […] Article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration :

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Arnaud Gossement · 12 janvier 2023

[…] 5° A l'article 11, les mots : « ainsi que, selon les modalités prévues par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes d'autorisation incomplètes » sont supprimés ;

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Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2022

L'article L. 131-4 du code permet de remonter plus loin encore pour ce qui concerne la prise en charge des frais d'hébergement. […] Ces dispositions sont applicables aux séjours dans les établissements sociaux ou médico-sociaux et dans les établissements de santé dispensant des soins de longue durée. […] Il résulte certes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration que lorsqu'une demande est incomplète, l'administration impartit au demandeur un délai pour verser les pièces et informations manquantes et le délai d'acquisition d'une décision implicite ne court qu'à compter de leur réception. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 juin 2023, n° 2308631
Rejet

[…] — il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'un vice d'incompétence ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

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  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Légalité·
  • Suspension·
  • Sérieux·
  • Carte de séjour·
  • Commissaire de justice·
  • Demande·
  • Titre

2Tribunal administratif de Dijon, 26 octobre 2022, n° 2202645
Non-lieu à statuer

[…] — il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •n'a pas été motivée en dépit d'une demande en ce sens ; •a été prise sans qu'aient été respectées les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; •méconnaît les points 1.1 et 1.3 de la circulaire du 5 janvier 2012 ; •a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

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  • Justice administrative·
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  • Décision implicite·
  • Profession libérale·
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  • Injonction·
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  • Outre-mer·
  • Renouvellement·
  • Commissaire de justice

3Tribunal administratif de Paris, 2 août 2022, n° 2215662
Rejet

[…] — l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII est irrégulier ; — la décision méconnaît l'autorité de la chose jugée et révèle un défaut d'examen de sa situation ; — les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ; — les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues — les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

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