Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations.
Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises.
Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.
La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur.
Les règles de procédure administrative sont désormais régies en France par le Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), lequel constitue le droit commun en la matière. Or son article L. 114-5 énonce : « Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. […]
Lire la suite…Le premier motif retenu par la CNIL – soit l'absence de saisine préalable du responsable du traitement – est critiqué par les requérantes, par un premier moyen tiré de l'erreur de droit ou, à tout le moins, du vice de procédure à ne pas les avoir invitées à compléter ou à régulariser leurs plaintes sur le fondement des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). […]
Lire la suite…[…] — elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, […] Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, […] selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
[…] — il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; il revenait à la préfecture de solliciter un complément d'instruction ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fourni des documents non demandés alors qu'il avait déposé tous les documents nécessaires en 2022 ; […] 5. […] A ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de l'acte qu'il conteste soit suspendue.
Elle est tenue de respecter une procédure précise prévue par le code des relations entre le public et l'administration (articles L.114-5 et L.114-6). Concrètement, cela signifie qu'elle doit indiquer précisément les pièces manquantes ou les éléments à corriger, accorder un délai pour régulariser le dossier, puis seulement en cas d'absence de réponse dans ce délai, tirer les conséquences administratives. Inviter directement à refaire une demande revient à contourner ces garanties. Pour les agents de sécurité, les conséquences sont loin d'être théoriques.
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