Article L114-5 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Décret n°2001-492 du 6 juin 2001 - art. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations.
Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises.
Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.
La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
55 textes citent l'article

Commentaires17


1Refus d’admission à une formation d’aides-soignants
www.hanffou-avocat.com · 3 septembre 2023

« La sélection des candidats est effectuée par un jury de sélection sur la base d'un dossier et d'un entretien destinés à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à suivre l'une des formations visées au premier alinéa de l' […] […] Article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration :

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2[Veille] Code minier : décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023 relatif à l'autorisation environnementale des travaux miniers
Arnaud Gossement · 12 janvier 2023

[…] 5° A l'article 11, les mots : « ainsi que, selon les modalités prévues par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes d'autorisation incomplètes » sont supprimés ;

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°459777
Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2022

L'article L. 131-4 du code permet de remonter plus loin encore pour ce qui concerne la prise en charge des frais d'hébergement. […] Ces dispositions sont applicables aux séjours dans les établissements sociaux ou médico-sociaux et dans les établissements de santé dispensant des soins de longue durée. […] Il résulte certes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration que lorsqu'une demande est incomplète, l'administration impartit au demandeur un délai pour verser les pièces et informations manquantes et le délai d'acquisition d'une décision implicite ne court qu'à compter de leur réception. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 29 août 2022, n° 2117987
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. […]

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  • Autorisation de travail·
  • Délai·
  • Administration·
  • Justice administrative·
  • Information·
  • Étranger·
  • Autorisation provisoire·
  • Pièces·
  • Titre·
  • Carte de séjour

2Tribunal administratif de Paris, 28 mars 2023, n° 2305591
Non-lieu à statuer

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; elle a été prise par une autorité incompétente ; elle ne comporte pas le prénom, le nom et la qualité de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été invitée à compléter sa demande ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le dossier de sa demande était complet lors de son dépôt ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

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  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Police·
  • Demande·
  • Légalité·
  • Juge des référés·
  • Outre-mer·
  • Injonction·
  • Commissaire de justice·
  • Urgence

3Tribunal administratif de Montreuil, 13 mars 2023, n° 2302375
Rejet

[…] est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, faute pour le préfet d'avoir examiné ses droits au séjour au regard des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'avoir pris en compte son insertion professionnelle, méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] consacré par les principes généraux du droit de l'Union européenne, a été prise en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence d'invitation à compléter la demande d'autorisation de travail, est entachée d'un vice de procédure, […]

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  • Justice administrative·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Renouvellement·
  • Autorisation de travail·
  • Titre·
  • Immigration·
  • Demande·
  • Urgence·
  • Suspension
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