Article L114-5 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Décret n°2001-492 du 6 juin 2001 - art. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations.
Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises.
Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.
La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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1[Veille] Code minier : décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023 relatif à l'autorisation environnementale des travaux miniers
Arnaud Gossement · 12 janvier 2023

[…] 5° A l'article 11, les mots : « ainsi que, selon les modalités prévues par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes d'autorisation incomplètes » sont supprimés ;

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°459777
Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2022

L'article L. 131-4 du code permet de remonter plus loin encore pour ce qui concerne la prise en charge des frais d'hébergement. […] Ces dispositions sont applicables aux séjours dans les établissements sociaux ou médico-sociaux et dans les établissements de santé dispensant des soins de longue durée. […] Il résulte certes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration que lorsqu'une demande est incomplète, l'administration impartit au demandeur un délai pour verser les pièces et informations manquantes et le délai d'acquisition d'une décision implicite ne court qu'à compter de leur réception. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°454942
Conclusions du rapporteur public · 26 avril 2022

De plus, vous aviez relevé dans vos décisions qu'il n'était pas possible d'encadrer la hausse attendue de la consommation par le recours au régime des médicaments d'exception prévue par l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale dès lors que ces dispositions n'étaient applicables qu'aux médicaments « particulièrement coûteux ». […] qui peut ainsi contrôler a posteriori le respect des indications thérapeutiques. […] 23 18 juillet 2008, Dijon, n° 285281, au recueil 24 Article L. 114-5 code des relations entre le public et l'administration. 25 1er octobre 2004, Société Laboratoire GSK, n° 259780, aux tables ; […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 17 décembre 2021, n° 19/02592
Infirmation partielle

[…] La caisse du régime social des travailleurs indépendants de la Réunion (la caisse) a refusé par décision du 26 mai 2017 de prendre en charge le traitement de ventilation mécanique par masque nasal prescrit le 28 février 2017 à M me X pour une durée d'un an, au motif suivant « dossier incomplet non-réponse à la demande de renseignements du 05/04/2017. […] La société qui n'était pas rédactrice de la demande d'entente préalable ne saurait faire grief à la caisse de ne pas lui avoir directement adressé la demande d'informations complémentaires en excipant des dispositions de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 14 octobre 2022, n° 22NT01163
Rejet

[…] — la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

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3Tribunal administratif de Nantes, 14 avril 2023, n° 2304350
Rejet

[…] * elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur l'incomplétude de son dossier sans lui avoir préalablement demandé les documents manquants, alors, en outre, qu'il avait actualisé sa situation auprès des services de la préfecture dans le cadre d'un précédent contentieux ;

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