Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre IV : Diligences de l'administration / Section 2 : Demandes de régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers
Article L114-6 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - art. 19-1 (VT)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient.
Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à l'alinéa précédent.
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Décisions • 70
[…] — la décision méconnait les articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnait l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
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[…] — elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle en violation les dispositions de l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
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3. CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 4 décembre 2018, 18VE01883, Inédit au recueil Lebon
[…] – la décision de refus de titre de séjour de la préfète de l'Essonne a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la préfète de l'Essonne devait lui adresser une demande d'informations complémentaires, ou bien adresser cette demande à son employeur ;
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