Article L114-6 du Code des relations entre le public et l'administration

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - art. 19-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient.
Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions120


1Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 30 janvier 2023, n° 2206093
Annulation

[…] — elle n'a pas été invitée à compléter son dossier par la production de pièces complémentaires, en méconnaissance des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ;

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2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 4 décembre 2018, 18VE01883, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision de refus de titre de séjour de la préfète de l'Essonne a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la préfète de l'Essonne devait lui adresser une demande d'informations complémentaires, ou bien adresser cette demande à son employeur ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 29 décembre 2022, n° 2202471
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision méconnait les articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnait l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

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