Article L114-7 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-2 et dans les conditions posées à cet article, les avis au vu desquels est prise, sur demande, une décision individuelle créatrice de droits sont communicables à l'auteur de la demande dès leur envoi à l'administration compétente.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions24


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 23 janvier 2024, n° 2200915
Réformation

[…] — il n'a pas été en capacité de prendre connaissance de l'avis déterminant du médecin chargé des pensions du 26 janvier 2021 dès lors qu'il n'a pas été informé de son existence en méconnaissance des articles L. 151-5 du code des pensions des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et L. 114-7 du code des relations entre le public et l'administration ;

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  • Trouble·
  • Stress·
  • Militaire·
  • Victime de guerre·
  • Commission·
  • Renouvellement·
  • Justice administrative·
  • Recours·
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  • Armée

2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 12 juin 2017, 17MA00363, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – le préfet a méconnu son droit à être entendu dès lors qu'il n'a pas été rendu destinataire de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et n'a pu en discuter les motifs en méconnaissance des articles L. 114-7 et L. 311-2 alinéa 2 du code des relations entre le public et l'administration ;

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  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Agence régionale·
  • Pays·
  • État de santé,·
  • Tribunaux administratifs·
  • Avis du médecin·
  • Sursis à exécution·
  • Algérie

3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 16 février 2023, 21DA01550, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-7 du code des relations entre le public et l'administration : « Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-2 et dans les conditions posées à cet article, les avis au vu desquels est prise, sur demande, une décision individuelle créatrice de droits sont communicables à l'auteur de la demande dès leur envoi à l'administration compétente. ».

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  • Commission nationale·
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  • Exploitation commerciale·
  • Commune
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