Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre IV : Diligences de l'administration / Section 3 : Communication des avis préalables
Article L114-7 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-2 et dans les conditions posées à cet article, les avis au vu desquels est prise, sur demande, une décision individuelle créatrice de droits sont communicables à l'auteur de la demande dès leur envoi à l'administration compétente.
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Décisions • 19
[…] – le préfet a méconnu son droit à être entendu dès lors qu'il n'a pas été rendu destinataire de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et n'a pu en discuter les motifs en méconnaissance des articles L. 114-7 et L. 311-2 alinéa 2 du code des relations entre le public et l'administration ;
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[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-7 du code des relations entre le public et l'administration : « Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-2 et dans les conditions posées à cet article, les avis au vu desquels est prise, sur demande, une décision individuelle créatrice de droits sont communicables à l'auteur de la demande dès leur envoi à l'administration compétente. ».
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3. CAA de MARSEILLE, 3 juin 2021, 21MA01116, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'avis de la DIRRECTE aurait dû lui être communiqué avant l'intervention de la décision attaquée en violation des articles L. 114-7 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
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