Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre IV : Diligences de l'administration / Section 4 : Echanges de données entre administrations
Article L114-8 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 91
Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire. Les administrations destinataires de ces informations ou données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu'elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées.
Une administration chargée de traiter une demande ou une déclaration mentionnée à l'alinéa précédent fait connaître à la personne concernée les informations ou données qui sont nécessaires à cette fin et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres administrations françaises, qui en sont à l'origine ou qui les détiennent en vertu de leur mission.
Le public est informé du droit d'accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et données mentionnées au présent article.
Commentaires • 9
En application de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, les agents de la direction générale des finances publiques sont soumis à une obligation de secret professionnel qui couvre toutes les informations recueillies à l'occasion de l'assiette, du contrôle, […] Le secret professionnel garantit la confidentialité des données ou informations qui peuvent relever de la sphère de la vie privée des contribuables. […] Or, les comités sociaux économiques évoqués ne bénéficient d'aucune dérogation au secret fiscal et n'entrent pas dans le champ du dispositif "dites-le-nous une fois" prévu aux articles L. 114-8 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, […]
Lire la suite…[…] « Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées. […] Ce système de production d'attestations diverses et variées qui restait jusqu'à maintenant particulièrement lourd malgré les tentatives de simplification, semble enfin arriver à son terme avec l'avènement de toutes les conditions d'application de l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration.
Lire la suite…Décisions • 82
[…] — le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 114-2, L. 114-8 et L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en s'abstenant de transmettre la demande d'autorisation de travail à l'autorité compétente et en s'abstenant de lui demander le formulaire d'engagement de son employeur de payer la taxe Ofii ;
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[…] — à défaut de pouvoir vérifier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, la décision portant refus de titre de séjour devra être annulée ; faute d'avoir sollicité du directeur général l'avis prévu par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'avoir invité la requérante a produire les éléments relatifs à d'éventuelles circonstances humanitaires exceptionnelles ainsi que l'impose l'article L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet a entaché sa décision d'irrégularité ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Toulouse, 29 décembre 2022, n° 22TL21713
[…] — les modalités d'instruction de sa demande sont entachées d'irrégularité au regard de l'article L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'administration ne lui a pas fait connaître les informations figurant dans le procès-verbal du 23 juin 2020 ;
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