Article L122-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - art. 24, al 1 phr 1 sur les modalités du contradictoire, phr 2, phr 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires75


Village Justice · 27 février 2024

[…] Le respect des droits de la défense implique que toute décision administrative individuelle défavorable est prise au terme d'une procédure contradictoire préalable, en application des dispositions de l'article L122-1 du Code des relations entre le public et l'Administration :

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CDMF Avocats · 18 décembre 2023

[…] « Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : » Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été […] / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. […]

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Itinéraires Avocats · 15 décembre 2023

fonds=CODE&page=1&pageSize=50&query=l122-1&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT" target="_self" rel="noopener">L'article L. 122-1 du Code des Relations entre le Public et l'Administration, impose que les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 du même code, soit précédées d'une procédure préalable contradictoire […] (article L. 121-1 du même code) ; les décisions de retrait d'une autorisation d'urbanisme font partie de ces décisions, […]

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1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 5 novembre 2019, 18VE00131, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative portent atteinte au principe du contradictoire, qui est au nombre des droits de la défense ; pour les mêmes motifs, elles méconnaissent les obligations mises à la charge de l'administration par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 29 septembre 2022, n° 1902205
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l'article L. 122-1 dudit code : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. […]

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3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 21 août 2023, 22DA01205, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 12. Aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale alors applicable : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration () la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure () ».

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