Article L131-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Lorsque l'administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte, elle rend publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires33


Adden Avocats · 11 juillet 2023

1 D'abord, le Conseil d'Etat confirme que lorsqu'une administration décide volontairement d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte en application de l'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration – sans y être tenue par un autre texte – elle doit procéder à une consultation […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 mai 2021

Et dans un sens comparable, à propos des consultations du public prévues à l'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration, v. […]

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Décisions21


1Conseil d'État, Assemblée, 19 juillet 2017, 403928, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsque l'administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte, elle rend publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics. ». […]

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  • 1112-1 du cgct) et consultation des électeurs (art·
  • 1) conditions de régularité·
  • 131-1 du crpa·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Consultation du public relevant de l'art·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Modalités de la consultation·
  • Collectivités territoriales

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2022, n° 21BX00714
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. / Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, […] à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie, et à l'amélioration du cadre de vie. Ils peuvent associer le public à la conception ou à l'élaboration de ces politiques, selon les modalités prévues à l'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration () ».

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  • Département·
  • Environnement·
  • Collectivités territoriales·
  • Énergie·
  • Ferme·
  • Monuments·
  • Étude d'impact·
  • Justice administrative·
  • Église·
  • Autorisation

3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 5 juillet 2022, 21BX00517, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. / Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, […] et à l'amélioration du cadre de vie. Ils peuvent associer le public à la conception ou à l'élaboration de ces politiques, selon les modalités prévues à l'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration () ». L'article L. 1111-9 du même code dispose que : « () II. – La région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, […]

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  • Département·
  • Environnement·
  • Collectivités territoriales·
  • Parc·
  • Compétence·
  • Autorisation unique·
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  • Protection·
  • Ferme·
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