Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION / Chapitre IV : Enquêtes publiques / Section 1 : Objet et champ d'application
Article L134-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, le présent chapitre régit les enquêtes publiques qui doivent être organisées par l'administration et qui ne relèvent ni du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ni du code de l'environnement.
Commentaires • 4
Il pouvait sembler logique que ce mouvement se prolonge avec la parution du code des relations entre le public et l'administration, au sein duquel l'enquête publique trouve naturellement sa place (art. L. 134-1 sq). […] Dubreuil, « Le champ d'application des dispositions du code », RFDA, 2016 p. 17). […] La typologie des enquêtes a certes été réduite à trois occurrences : enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation, autres enquêtes diverses de l'article L. 110-2 du même code, enquêtes relatives aux décisions ayant une incidence sur l'environnement des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement. […]
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Lire la suite…Décisions • 5
[…] — le préfet a commis une erreur de droit en se fondant, pour organiser l'enquête publique, sur les dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration en application des dispositions de l'article R. 121-20 du code de l'urbanisme dès lors que ces dernières étaient illégales ;
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa version applicable : « Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, le présent chapitre régit les enquêtes publiques qui doivent être organisées par l'administration et qui ne relèvent ni du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ni du code de l'environnement. ».
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3. Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 29 septembre 2023, n° 2202128
[…] 2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa version applicable : « Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, le présent chapitre régit les enquêtes publiques qui doivent être organisées par l'administration et qui ne relèvent ni du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ni du code de l'environnement. ».
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[…] Toutefois, depuis l'article 6 du Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016, l'article R. 121-20 a été modifié pour indiquer que l'enquête publique doit être effectuée, dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration (article L. 134-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration
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