Article L134-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration d'une décision administrative. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par l'administration compétente avant la prise de décision.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaires2


1Communes - Publication Des Enquêtes De Voiries Publiques Au Sein Des Communes
Mme Ségolène Amiot · Questions parlementaires · 16 mai 2023

Conformément à l'article L. 134-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'enquête publique vise à assurer l'information et la participation du public. […]

 Lire la suite…

2Entretien Des Infrastructures De Défense Des Forêts Contre L'Incendie Sur Des Parcelles Privées
M. Jean-Baptiste Blanc, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vaucluse · Questions parlementaires · 23 septembre 2021

Afin de maintenir la continuité dans le temps de ce type de voies, il est nécessaire que les emprises des ouvrages de DFCI fassent l'objet, au plus vite, de servitude prévue par l'article L. 134-2 du code forestier. Celle-ci doit être créée par arrêté préfectoral. Or, c'est une procédure longue puisque cet arrêté est précédé d'une enquête publique dans les cas prévus à l'article L. 134-2 et cette enquête est réalisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 27 octobre 2023, 22NT02832, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. En troisième lieu, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'établir un plan d'alignement de la voie publique communale en cause devant être précédé d'une enquête publique dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 112-1 du code de la voirie routière et L. 134-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il n'a pas davantage pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'autorité communale n'était pas tenue de faire précéder l'arrêté contesté d'une procédure contradictoire.

 Lire la suite…
  • Propriété·
  • Commune·
  • Maire·
  • Domaine public·
  • Tribunaux administratifs·
  • Voie publique·
  • Voirie routière·
  • Limites·
  • Parcelle·
  • Plan

2Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 29 septembre 2023, n° 2104807
Rejet

[…] Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 134-2 du code des relations entre le public et l'administration : […]

 Lire la suite…
  • Littoral·
  • Piéton·
  • Enquete publique·
  • Servitude de passage·
  • Planification·
  • Urbanisme·
  • Oiseau·
  • Site·
  • Commune·
  • Conservation

3CAA de NANTES, 5ème chambre, 9 avril 2024, 22NT01374, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — cet arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 134-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le projet soumis à enquête publique aurait dû porter sur l'ensemble du tracé incluant l'ensemble des communes concernées ; l'absence d'enquête publique portant sur le projet global a été de nature à nuire à l'information du public ;

 Lire la suite…
  • Enquete publique·
  • Environnement·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Oiseau·
  • Site·
  • Servitude de passage·
  • Parcelle·
  • Évaluation·
  • Piéton
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).