Code des relations entre le public et l'administration / Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LA MOTIVATION ET LA SIGNATURE DES ACTES ADMINISTRATIFS / Chapitre Ier : Motivation
Article L211-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Le présent chapitre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial, pour les décisions qu'ils prennent au titre de cette mission.
Il s'applique également aux relations entre les administrations.
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[…] Il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. […]
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[…] 3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que les arrêtés fixant la liste des terrains soumis ou soustraits à l'action des associations communales de chasse agréées soient motivés. En outre, de tels actes, qui ne constituent pas des décisions administratives individuelles défavorables n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme inopérant.
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3. Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 19 janvier 2023, n° 2205555
[…] 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et il répond ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B en l'état des éléments d'information dont il est établi qu'il disposait. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
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2.1. – Refus de renouvellement de contrat, motivation et communication du dossier individuel administratif Aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux relations entre l'administration et ses agents : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs […] A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (…) »
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