Code des relations entre le public et l'administration / Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LA MOTIVATION ET LA SIGNATURE DES ACTES ADMINISTRATIFS / Chapitre Ier : Motivation
Article L211-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Le présent chapitre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial, pour les décisions qu'ils prennent au titre de cette mission.
Il s'applique également aux relations entre les administrations.
Commentaires • 14
Décisions • +500
[…] La décision de refus de séjour attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le CESEDA, dont les articles L. 422-1 sur le fondement duquel la demande de titre de séjour a été présentée, ainsi que les articles L. 412-1 et L. 411-1. […] Dans ces conditions, et quand bien même cette décision mentionne à tort la présence d'un frère au Maroc alors qu'il s'agit d'une sœur, elle est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2022, n° 2219340
[…] — elle n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et des articles R. 213-21 et R. 213-22 du code pénitentiaire ;
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2.1. – Refus de renouvellement de contrat, motivation et communication du dossier individuel administratif Aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux relations entre l'administration et ses agents : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs […] A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (…) »
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