Code des relations entre le public et l'administration / Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LA MOTIVATION ET LA SIGNATURE DES ACTES ADMINISTRATIFS / Chapitre Ier : Motivation / Section 1 : Champ d'application matériel
Article L211-2 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.
Commentaires • 327
les informations twitter ne sont pas (selon ce TA, donc) au nombre de celles des décisions individuelles défavorables qui doivent donner lieu à motivation des décisions (au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration)
Lire la suite…L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration) dans des conditions de nature à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle. Si le juge indique que cette motivation ne peut avoir pour effet de divulguer des éléments couverts par le secret médical, il considère néanmoins que « la circonstance que la décision comporterait de tels éléments n'est pas, par elle-même, susceptible de l'entacher d'illégalité ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] – cet arrêté n'est pas suffisamment motivé notamment au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
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[…] Sur la décision portant refus de titre de séjour : — le jugement n'est pas suffisamment motivé s'agissant du moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ; — cette décision n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; — la préfète n'a pas procédé à un examen de sa situation ; — la préfète ne pouvait se fonder sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 mars 2022, rendu plus de huit mois avant sa décision, alors que son état de santé a évolué ;
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3. CAA de LYON, 2ème chambre, 30 mars 2022, 21LY01874, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. Pour succincte qu'elle soit, la décision du 15 novembre 2018 est motivée, en fait comme en droit, avec une précision suffisante au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le préfet de l'Allier n'était pas tenu de motiver sa décision au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent pas le fondement de sa décision.
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Le Conseil d'État a jugé qu'il résulte des articles L. 211-2, L. 211-5, L. 211-6 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ainsi que de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (imposant le respect du secret professionnel désormais codifié à l'article L […]
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