Article L211-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 - art. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
40 textes citent l'article

Commentaires331


blog.landot-avocats.net · 14 mai 2024

Par arrêt Mme B. c/ La Poste en date du 30 novembre 2023 (req. n° 21VE03129), la cour administrative d'appel de Versailles a considéré que La décision rejetant la demande d'un fonctionnaire placé en disponibilité qui sollicite sa réintégration est une décision qui refuse à ce fonctionnaire un avantage dont l'attribution constitue pour lui un droit au sens du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, y compris si celui-ci a déjà successivement refus […] init=true&page=1&query=21VE03129&searchField=ALL&tab_selection=all

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blog.landot-avocats.net · 10 mai 2024

Pour ce faire, elle rappelle tout d'abord qu'aux termes d'une part, de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « doivent être motivées les décisions qui (…) 4° retirent ou abrogent une décision créatrice de droits » et, d'autre part, de l'article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui […]

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www.officioavocats.com · 7 mai 2024

[…] La juridiction suprême était venue rappeler l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration lequel dispose que : […]

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Décisions+500


1CAA de PARIS, 10ème chambre, 30 mai 2017, 16PA03604, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – cet arrêté n'est pas suffisamment motivé notamment au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

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2Cour administrative d'appel de Toulouse, 26 octobre 2023, n° 23TL01541
Rejet

[…] Sur la décision portant refus de titre de séjour : — le jugement n'est pas suffisamment motivé s'agissant du moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ; — cette décision n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; — la préfète n'a pas procédé à un examen de sa situation ; — la préfète ne pouvait se fonder sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 mars 2022, rendu plus de huit mois avant sa décision, alors que son état de santé a évolué ;

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3CAA de LYON, 2ème chambre, 30 mars 2022, 21LY01874, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Pour succincte qu'elle soit, la décision du 15 novembre 2018 est motivée, en fait comme en droit, avec une précision suffisante au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le préfet de l'Allier n'était pas tenu de motiver sa décision au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent pas le fondement de sa décision.

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