Code des relations entre le public et l'administration / Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LA MOTIVATION ET LA SIGNATURE DES ACTES ADMINISTRATIFS / Chapitre Ier : Motivation / Section 1 : Champ d'application matériel
Article L211-2 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.
Commentaires • 331
Pour ce faire, elle rappelle tout d'abord qu'aux termes d'une part, de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « doivent être motivées les décisions qui (…) 4° retirent ou abrogent une décision créatrice de droits » et, d'autre part, de l'article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui […]
Lire la suite…[…] La juridiction suprême était venue rappeler l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration lequel dispose que : […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il soutient que : — la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature dont bénéficierait l'auteur de cette décision contestée n'est pas établie ; — elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; — elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; — elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce que soutient la décision contestée, il s'est toujours présenté aux autorités chargées de l'asile ;
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[…] Elle soutient que, s'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : — il a été pris par une autorité incompétente ; — il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; — il est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant remise aux autorité italiennes ; — il n'existait aucune nécessité de l'assigner à résidence, dès lors qu'elle bénéficie de garanties de représentation effectives et suffisantes, qu'elle a satisfait à toutes les convocations qui lui ont été adressées, qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé et qu'il est porté une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 29 septembre 2022, n° 2006350
[…] 4. Le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories des mesures qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
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Par arrêt Mme B. c/ La Poste en date du 30 novembre 2023 (req. n° 21VE03129), la cour administrative d'appel de Versailles a considéré que La décision rejetant la demande d'un fonctionnaire placé en disponibilité qui sollicite sa réintégration est une décision qui refuse à ce fonctionnaire un avantage dont l'attribution constitue pour lui un droit au sens du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, y compris si celui-ci a déjà successivement refus […] init=true&page=1&query=21VE03129&searchField=ALL&tab_selection=all
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