Article L211-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 - art. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires8


www.astenavocats.com · 22 avril 2024

[…] Si la dérogation est accordée, la décision doit être motivée (articles L.211-3 du code des relations entre le public et l'administration et L.424-3 du code de l'urbanisme). […] […]

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Conclusions du rapporteur public · 16 février 2024

[…] pour écarter le moyen au fond, rappeler que seuls les professionnels de santé sont, en vertu de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, astreints au secret médical et que l'administration, quant à elle, […] sous réserve du respect du secret professionnel auquel sont tenus les fonctionnaires en application de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 désormais codifié à l'article L. 121-6 du code général de la fonction publique […] En matière de motivation des actes administratifs, l'exigence, posée par les articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et, avant eux, par les articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 19796, […]

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Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2021

Vous jugez cependant que ni les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui s'appliquent aux décisions individuelles, ni aucune autre disposition ni aucun principe n'imposent la motivation d'un acte réglementaire (CE 25 septembre 2020, UDAF, […]

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Décisions278


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 11 avril 2023, 22MA00257, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] l'exigence d'un rapport circonstancié est requise dès lors qu'il y a modulation, c'est-à-dire dès lors que le coefficient appliqué est inférieur au coefficient de base ; aucun texte ne limite l'exigence d'un rapport circonstancié au seul cas où le montant de l'ISS attribué serait réduit d'une année sur l'autre ; conformément à l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la commune de Marseille applique un coefficient inférieur au coefficient de base, elle déroge aux règles générales fixées par la délibération ; en tout état de cause, […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Rémunération·
  • Ingénieur·
  • Commune·
  • Coefficient·
  • Fonctionnaire·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil municipal

2Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 28 novembre 2023, n° 2200716
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. […] Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : « La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. () ».

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  • Service·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Fonctionnaire·
  • Insuffisance de motivation·
  • Reconnaissance·
  • Centre hospitalier·
  • Tiré·
  • Congé de maladie·
  • Recours

3CAA de LYON, 4ème chambre, 24 mars 2022, 20LY00048
Annulation

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; […]

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Absence d'obligation de motivation·
  • Validité des actes administratifs·
  • Motivation obligatoire·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure·
  • Polices spéciales·
  • Motivation·
  • Recours administratif·
  • Accès
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