Code des relations entre le public et l'administration / Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LA MOTIVATION ET LA SIGNATURE DES ACTES ADMINISTRATIFS / Chapitre Ier : Motivation / Section 2 : Modalités
Article L211-5 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Commentaires • 37
Le Conseil d'État a jugé qu'il résulte des articles L. 211-2, L. 211-5, L. 211-6 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ainsi que de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (imposant le respect du secret professionnel désormais codifié à l'article L […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La décision de refus de séjour attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le CESEDA, dont les articles L. 422-1 sur le fondement duquel la demande de titre de séjour a été présentée, ainsi que les articles L. 412-1 et L. 411-1. […] Dans ces conditions, et quand bien même cette décision mentionne à tort la présence d'un frère au Maroc alors qu'il s'agit d'une sœur, elle est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
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[…] Sur la décision portant refus de titre de séjour : — le jugement n'est pas suffisamment motivé s'agissant du moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ; — cette décision n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; — la préfète n'a pas procédé à un examen de sa situation ; — la préfète ne pouvait se fonder sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 mars 2022, rendu plus de huit mois avant sa décision, alors que son état de santé a évolué ;
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3. CAA de LYON, 2ème chambre, 30 mars 2022, 21LY01874, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. Pour succincte qu'elle soit, la décision du 15 novembre 2018 est motivée, en fait comme en droit, avec une précision suffisante au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le préfet de l'Allier n'était pas tenu de motiver sa décision au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent pas le fondement de sa décision.
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Il résulte de la combinaison des articles L. 211-2, L. 211-5, L. 211-6, L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ; L. 1111-7 du code de la santé publique et l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
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