Article L211-6 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 - art. 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs.
Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires19


www.officioavocats.com · 4 avril 2024

Le Conseil d'État a jugé qu'il résulte des articles L. 211-2, L. 211-5, L. 211-6 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ainsi que de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (imposant le respect du secret professionnel désormais codifié à l'article L […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 29 février 2024

Il résulte des articles L. 211-2, L. 211-5, L. 211-6 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ainsi que de l'article R. 4127-4 du code de la santé publique (CSP) le médecin qui délivre à un tiers un certificat dans lequel il fait état d'éléments relatifs à l'état de santé d'un patient, même si ce document ne comporte aucune indication relevant du diagnostic médical. »

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www.mdmh-avocats.fr · 19 septembre 2018

idArticle=LEGIARTI000031367505&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20180919">l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que les décisions rejetant un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux doivent être motivées. […] cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367639&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que « à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, […]

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Décisions219


1CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 3 juillet 2018, 17NC03125-17NC03126, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Il soutient que l'administration n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de la décision ni à l'obligation qui lui est faite de lui communiquer les motifs de la décision en litige, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ;

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  • Polices spéciales·
  • Justice administrative·
  • Décision implicite·
  • Sécurité·
  • Recours administratif·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cartes·
  • Commission nationale·
  • Agrément·
  • Activité

2Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 4 avril 2023, n° 2202017
Annulation

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). « . […] Aux termes des dispositions de l'article L. 211-6 du même code : » Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. […]

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  • Séjour des étrangers·
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  • Autorisation de travail·
  • Recours contentieux

3Tribunal administratif d'Amiens, 11 octobre 2023, n° 2103116
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui communiquer les motifs de ce rejet dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par décision du 8 décembre 2021, la demande de M me B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier.

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