Code des relations entre le public et l'administration / Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LA MOTIVATION ET LA SIGNATURE DES ACTES ADMINISTRATIFS / Chapitre Ier : Motivation / Section 3 : Règles spécifiques à certains organismes
Article L211-8 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées.
Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Commentaires • 3
Ceci peut sembler contraire à l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment son article 15. […] à droit constant, aux articles L. 211-1 à L. 211-8 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration. […] Ce code est entré en vigueur le 1er janvier 2016 et s'applique en lieu et place des dispositions codifiées et notamment des articles 1 à 7 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, qui ont en conséquence été abrogés. […] Depuis cette date, […]
Lire la suite…Chapitre Ier : Motivation Article L.211-1 En savoir plus sur cet article... « Le présent chapitre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article En savoir plus sur cet article... […] cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367708&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. » Article L.211-3 En savoir plus sur cet article...
Lire la suite…Décisions • 83
[…] En second lieu, elle cite l'article 25 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié à l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Lire la suite…- Facturation·
- Ordonnance·
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- Infirmier·
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[…] — la décision a été prise incompétemment ; — la décision est entachée d'un vice de procédure faute d'un entretien préalable ; — elle est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration ; — elle ne respecte pas les droits de la défense, notamment l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 et constitue une sanction ; Sur la légalité interne :
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre - ju, 25 janvier 2024, n° 2202249
[…] — la décision du 18 janvier 2022 lui notifiant un indu et les décisions implicites et explicites de la commission de recours amiable qui s'y sont substituées méconnaissent les dispositions de l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter des observations écrites ou orales préalables et n'a pas été informée de la possibilité de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire ;
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idSectionTA=LEGISCTA000031367499&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20161231" target="_blank">L.211-1 à L.211-8 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) en ce qui concerne les décisions individuelles explicites et par l'article L. 311-5 ;
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