Article L212-3 du Code des relations entre le public et l'administration

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 - art. 8 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions449


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 2 novembre 2022, n° 2215583
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Ainsi, cet avis, établi conformément aux dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil et de son décret d'application du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, renvoyant lui-même au règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, ou des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles renvoient au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative, […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 8 mars 2018, n° 1701271
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : « Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005- 1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 29 septembre 2022, n° 2214381
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès lors qu'il n'est pas établi, premièrement, que cet avis a été émis au regard d'un rapport établi en application des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, deuxièmement, […] sixièmement, que l'avis a été émis à l'issue d'une délibération collégiale en application de l'arrêté du 27 décembre 2016, septièmement, que les signatures électroniques sont conformes à l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, à l'article 1367 du code civil, […]

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