Article L212-3 du Code des relations entre le public et l'administration

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 - art. 8 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions448


1CAA de PARIS, 2ème chambre, 31 mai 2023, 22PA03454, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il soutient que : — le jugement attaqué est fondé ; — les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues, les signataires de l'avis ne pouvant être identifiés. Par une ordonnance du 23 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2023. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2022.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 4 octobre 2023, n° 2302624
Rejet

[…] Par ailleurs, cet avis n'est pas au nombre de ceux relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions relatives aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, de sorte que la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. […]

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3CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 19 décembre 2019, 19MA03508 - 19MA03509, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – il n'est pas davantage établi que les signatures électroniques apposées sur l'avis du 27 juin 2018 répondent aux prescriptions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration et de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;

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