Article L221-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Le présent chapitre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargées d'une mission de service public industriel et commercial, pour les actes qu'ils prennent au titre de cette mission.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires4


www.alain-bensoussan.com · 20 novembre 2023

Dans le secteur public l'article L221-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration indique que « les actes administratifs ne sont opposables à leur destinataire qu'après avoir fait l'objet d'une divulgation qui prendra des formes diverses selon les caractéristiques de l'acte ».

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Décisions11


1Tribunal administratif de Rouen, 27 octobre 2023, n° 2303923
Rejet

[…] o son ajournement est illégal, compte tenu de l'absence d'adoption des modalités de contrôle des connaissances, conformément aux dispositions des articles L. 631-1, L. 712-6-1, L. 715-2, L. 719-7 du code de l'éducation et L. 221-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 19 juillet 2023, n° 2303645
Rejet

[…] la décision du 2 mars 2023 par laquelle la vice-présidente de la communauté d'agglomération de l'Albigeois a délégué à la commune d'Albi le droit de préemption sur les parcelles situées Le Gô Bellerive a été publiée et adressée au contrôle de légalité le 6 mars 2023 soit le jour où la maire d'Albi a exercé son droit de préemption urbain alors que, en application de l'article L. 221-1 du code des relations entre le public et l'administration, un acte règlementaire n'entre en vigueur que le lendemain du jour de l'accomplissement de ces formalités et que, par conséquent, la décision du 2 mars 2023 n'est entrée en vigueur que le 7 mars 2023 ;

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3Tribunal administratif de Melun, 29 août 2016, n° 1606656
Rejet

[…] Considérant, par suite, qu'une telle décision n'avait pas à être motivée conformément aux exigences de l'article L. 221-1 du code des relations entre le public et l'administration ; […]

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