Code des relations entre le public et l'administration / Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION / Titre II : L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS / Chapitre Ier : Règles générales
Article L221-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Le présent chapitre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargées d'une mission de service public industriel et commercial, pour les actes qu'ils prennent au titre de cette mission.
Commentaires • 4
Décisions • 11
[…] o son ajournement est illégal, compte tenu de l'absence d'adoption des modalités de contrôle des connaissances, conformément aux dispositions des articles L. 631-1, L. 712-6-1, L. 715-2, L. 719-7 du code de l'éducation et L. 221-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
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[…] la décision du 2 mars 2023 par laquelle la vice-présidente de la communauté d'agglomération de l'Albigeois a délégué à la commune d'Albi le droit de préemption sur les parcelles situées Le Gô Bellerive a été publiée et adressée au contrôle de légalité le 6 mars 2023 soit le jour où la maire d'Albi a exercé son droit de préemption urbain alors que, en application de l'article L. 221-1 du code des relations entre le public et l'administration, un acte règlementaire n'entre en vigueur que le lendemain du jour de l'accomplissement de ces formalités et que, par conséquent, la décision du 2 mars 2023 n'est entrée en vigueur que le 7 mars 2023 ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 29 août 2016, n° 1606656
[…] Considérant, par suite, qu'une telle décision n'avait pas à être motivée conformément aux exigences de l'article L. 221-1 du code des relations entre le public et l'administration ; […]
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Dans le secteur public l'article L221-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration indique que « les actes administratifs ne sont opposables à leur destinataire qu'après avoir fait l'objet d'une divulgation qui prendra des formes diverses selon les caractéristiques de l'acte ».
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