Article L221-6 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Les mesures transitoires mentionnées à l'article L. 221-5 peuvent consister à :
1° Prévoir une date d'entrée en vigueur différée des règles édictées ;
2° Préciser, pour les situations en cours, les conditions d'application de la nouvelle réglementation ;
3° Enoncer des règles particulières pour régir la transition entre l'ancienne et la nouvelle réglementation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires21


blog.landot-avocats.net · 2 avril 2024

c'est d'ailleurs en droit interne le Conseil d'Etat qui ces temps-ci s'est fait le chantre de ce droit, toujours au nom de la sécurité juridique, à ce que les citoyens n'aient pas de changement de règles sans délai suffisant pour s'adapter à ces nouvelles règles du jeu : Ainsi que le rappellent les articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des […]

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blog.landot-avocats.net · 12 mars 2024

c'est d'ailleurs en droit interne le Conseil d'Etat qui ces temps-ci s'est fait le chantre de ce droit, toujours au nom de la sécurité juridique, à ce que les citoyens n'aient pas de changement de règles sans délai suffisant pour s'adapter à ces nouvelles règles du jeu : Ainsi que le rappellent les articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des […]

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blog.landot-avocats.net · 10 mars 2024

c'est d'ailleurs en droit interne le Conseil d'Etat qui ces temps-ci s'est fait le chantre de ce droit, toujours au nom de la sécurité juridique, à ce que les citoyens n'aient pas de changement de règles sans délai suffisant pour s'adapter à ces nouvelles règles du jeu : Ainsi que le rappellent les articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des […]

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Décisions89


1Cour administrative d'appel de Versailles, 26 mars 2024, n° 21VE03332
Rejet

[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 ». Aux termes de l'article L. 243-2 du même code : « () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ».

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2Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 13 décembre 2022, n° 1905187
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, […] le cas échéant, d'un délai d'exécution. » et aux termes de l'article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration : « L'autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, […] d'édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 lorsque l'application immédiate d'une nouvelle réglementation est impossible ou qu'elle entraîne, […]

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3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 7 novembre 2022, 461581, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 10.En quatrième lieu, l'article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : « L'autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d'édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 lorsque l'application immédiate d'une nouvelle réglementation est impossible ou qu'elle entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. / Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d'accompagner un changement de réglementation ». […]

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