Article L221-10 du Code des relations entre le public et l'administration

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 - art. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-1713 du 22 décembre 2015 - art. 1

La publication des actes mentionnés à l'article L. 221-9 est assurée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l'administration lui communique l'extrait correspondant. L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Conclusions du rapporteur public · 3 juin 2020

N° 437638 Association Partage et Ambition et M. Alexandre A-P... 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 20 mai 2020 Lecture du 3 juin 2020 CONCLUSIONS Mme Anne ILJIC, rapporteure publique C'est de l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, qui pose le principe d'égal accès aux emplois publics, que découlent les exigences d'impartialité et d'unicité du jury dont vous jugez qu'elles imposent au membre d'un jury de concours qui aurait avec un ou une candidat(e) des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à …

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