Code des relations entre le public et l'administration / Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION / Titre II : L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS / Chapitre II : Autres règles applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics / Section 4 : Actes des autres organismes et structures de coopération locale
Article L222-4 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
L'entrée en vigueur et la publication des actes des autres organismes et structures de coopération locale sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre :
1° En ce qui concerne les syndicats d'agglomérations nouvelles, par les dispositions de l'article L. 5332-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° En ce qui concerne les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés d'établissements publics de coopération intercommunale, par les dispositions de l'article L. 5711-1 du même code ;
3° En ce qui concerne les syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, par les dispositions de l'article L. 5721-4 du même code ;
4° En ce qui concerne les pôles métropolitains, par les dispositions de l'article L. 5731-3 du même code.
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Décisions • 3
[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 222-4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que, sa demande étant complète à la date où il l'a présentée, sa situation juridique était définitivement constituée ;
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[…] 3. Aux termes de l'article L. 222-4 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur et la publication des actes des autres organismes et structures de coopération locale sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre : / () 3° En ce qui concerne les syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, par les dispositions de l'article L. 5721-4 du même code ; () ".
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3. Tribunal administratif de Pau, Juge unique 3, 22 juillet 2022, n° 2001068
[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 222-4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que, sa demande étant complète à la date où elle l'a présentée, sa situation juridique était définitivement constituée ;
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