Code des relations entre le public et l'administration / Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION / Titre III : LES DÉCISIONS IMPLICITES / Chapitre Ier : Régimes de décisions implicites / Section 2 : Exceptions / Sous-section 1 : Exceptions à la règle du silence valant acceptation
Article L231-4 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet :
1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ;
2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;
3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ;
5° Dans les relations entre l'administration et ses agents.
Commentaires • 92
L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, le Conseil d'État oppose un rejet ainsi argumenté. […] L. 231-4 (5°) du code des relations entre le public et l'administration le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur une demande dont elle est saisie vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents. Le requérant soutenait que, […] par lui-même, obstacle à l'utilisation d'installations de chauffage de secours ou de complément telle que prévue par les dispositions des articles L. 443-9-3 et L. 712-3 du code de l'énergie. […] L. 224-2 du code de la route, […]
Lire la suite…L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration. ». […] Le 5° de l'article L. 231-4 du même code prévoit, en outre, que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». […] Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : « () le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ». […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 17 février 2023, n° 2103578
[…] 4. […] Le silence gardé par la directrice générale sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet en application des dispositions du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration. […]
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À défaut, une décision de refus implicite naît au terme d'un silence de deux mois après le dépôt d'une demande de visa (article L231-4 du Code des relations entre le public et l'administration). […] « une telle motivation, qui ne comporte aucune circonstance de fait propre à la situation des demandeurs, ne peut être regardée comme suffisante au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ».
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