Article L231-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - art. 21, al 3 à 8 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet :
1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ;
2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;
3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ;
5° Dans les relations entre l'administration et ses agents.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
54 textes citent l'article

Commentaires92


Village Justice · 13 mars 2024

À défaut, une décision de refus implicite naît au terme d'un silence de deux mois après le dépôt d'une demande de visa (article L231-4 du Code des relations entre le public et l'administration). […] « une telle motivation, qui ne comporte aucune circonstance de fait propre à la situation des demandeurs, ne peut être regardée comme suffisante au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ».

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, le Conseil d'État oppose un rejet ainsi argumenté. […] L. 231-4 (5°) du code des relations entre le public et l'administration le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur une demande dont elle est saisie vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents. Le requérant soutenait que, […] par lui-même, obstacle à l'utilisation d'installations de chauffage de secours ou de complément telle que prévue par les dispositions des articles L. 443-9-3 et L. 712-3 du code de l'énergie. […] L. 224-2 du code de la route, […]

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www.mdmh-avocats.fr · 30 août 2023

L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. […]

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Toulouse, 25 octobre 2023, n° 23TL01483
Rejet

[…] 5. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents.

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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 15 avril 2022, 21NT01905, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère () d'un recours administratif ; / () ". Il s'ensuit que le silence conservé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur un recours formé devant elle contre un refus de visa de long séjour opposé par les autorités diplomatiques ou consulaires vaut décision implicite de rejet.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 21 septembre 2022, n° 2202531
Annulation

[…] 4. D'une part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ». […] Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications ». […]

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