Code des relations entre le public et l'administration / Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION / Titre III : LES DÉCISIONS IMPLICITES / Chapitre Ier : Régimes de décisions implicites / Section 2 : Exceptions / Sous-section 1 : Exceptions à la règle du silence valant acceptation
Article L231-4 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet :
1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ;
2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;
3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ;
5° Dans les relations entre l'administration et ses agents.
Commentaires • 92
L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, le Conseil d'État oppose un rejet ainsi argumenté. […] L. 231-4 (5°) du code des relations entre le public et l'administration le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur une demande dont elle est saisie vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents. Le requérant soutenait que, […] par lui-même, obstacle à l'utilisation d'installations de chauffage de secours ou de complément telle que prévue par les dispositions des articles L. 443-9-3 et L. 712-3 du code de l'énergie. […] L. 224-2 du code de la route, […]
Lire la suite…L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. […]
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[…] 5. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents.
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[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère () d'un recours administratif ; / () ". Il s'ensuit que le silence conservé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur un recours formé devant elle contre un refus de visa de long séjour opposé par les autorités diplomatiques ou consulaires vaut décision implicite de rejet.
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 21 septembre 2022, n° 2202531
[…] 4. D'une part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ». […] Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications ». […]
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À défaut, une décision de refus implicite naît au terme d'un silence de deux mois après le dépôt d'une demande de visa (article L231-4 du Code des relations entre le public et l'administration). […] « une telle motivation, qui ne comporte aucune circonstance de fait propre à la situation des demandeurs, ne peut être regardée comme suffisante au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ».
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