Article L231-5 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - art. 21, al 9 phr 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l'application de l'article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
71 textes citent l'article

Commentaires13


1Refus de dérogation d’affectation – Annulation par le juge administratif
www.clerc-avocat.fr · 12 février 2023

[…] « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () » […] Et aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de la décision ». […] source=decisionPageLink&origin=TA2C6E8ACC647765751D45">L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration. […] Il y a lieu, dans ces conditions, en application de l'article

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2I.C.P.E. : silence de l'administration sur les modifications vaudrait rejet
www.green-law-avocat.fr · 13 décembre 2021

En principe, lorsqu'il est statué sur une demande au sens de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 231-1 de ce même code considère que le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut acceptation.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°428988
Conclusions du rapporteur public · 12 février 2020

L'article 5 de ce décret introduit dans le CESEDA un article R. 741-4-1 selon lequel : « En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur les demandes formées sur le fondement de l'article R. 741-4 vaut décision de rejet ». […]

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Décisions55


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juin 2016, n° 1605446
Rejet

[…] — la requête de l'AMSG est irrecevable dès lors qu'il n'existe aucune décision permettant la saisine du juge administratif ; en effet, en application des dispositions combinées des articles L. 231-1 et L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, d'une part, et des dispositions du décret du 10 novembre 2015, d'autre part, la commune dispose d'un délai de 2 mois à compter du 16 mai 2016, date de réception de la demande de prêt de salle formulée par l'association requérante, pour statuer sur sa demande ; par suite, cette demande étant en cours d'étude, aucune décision de refus susceptible d'être contestée n'est encore née ;

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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 14 décembre 2021, 19MA04224
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

Il résulte de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et de l'article 2-7 du décret du 26 novembre 1971 que le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une demande d'ouverture d'un bureau annexe d'un office notarial et de fermeture concomitante d'un autre bureau annexe fait naître une décision implicite d'acceptation à l'issue d'un délai de deux mois suivant la date de réception par le ministre du dossier de demande….[RJ1]. […] 1°) d'annuler ce jugement n° 1806436 du 5 juillet 2019 ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2023, n° 2305334
Rejet

[…] 2. Dans sa requête, M. A se borne à faire valoir que la décision du 24 juillet 2023 ne lui aurait pas été notifiée et, par application des articles L. 114-5 et L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que des dispositions du « décret n° 204-1294 du 23 octobre », cette décision serait sans fondement. Ces moyens ne sont pas de nature à démontrer l'illégalité du refus opposé à M. A, ni à justifier d'engager la responsabilité du Conseil national des activités privées de sécurité à son égard. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

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