Article L232-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - art. 22, al 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l'objet d'une mesure de publicité à l'égard des tiers lorsqu'elle est expresse, la demande est publiée par les soins de l'administration, le cas échéant par voie électronique, avec l'indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n'est intervenue.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 14 décembre 2017, n° 17/06438
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elle précise que conformément aux dispositions des articles L 231-1 et D 231-2 du code des relations entre le public et l'administration sa demande de renouvellement de l'agrément est une demande pour laquelle le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut accord et que la publication de cette décision incombe à l'administration selon les dispositions de l'article L 232-2 dudit code, publication qui n'est pas une condition de validité de la décision et que s'agissant d'une décision inscuptible d'affecter les droits des tiers elle n'avait pas à être publiée et ce d'autant que le Ministère de l'intérieur publie une liste officiel des organismes agréés, laquelle actualisée au 9 novembre 2016 mentionne bien L'UMIH Formation.

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  • Formation·
  • Agrément·
  • Renouvellement·
  • Associations·
  • Hôtellerie·
  • Ordonnance·
  • Concurrent·
  • Décision implicite·
  • Exploitation·
  • Demande

2Tribunal administratif de Paris, 24 mai 2023, n° 2311549
Rejet

[…] * elle méconnaît les dispositions des articles R. 432-1, R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 232-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

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  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Décision implicite·
  • Juge des référés·
  • Demande·
  • Rejet·
  • Légalité·
  • Contrat de travail·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers

3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 7 mai 2021, 19DA02542,19DA02543, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ». L'article D. 231-1 du même code prévoit : « La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. […] Enfin, aux termes de R. 515-109 du code de l'environnement : « III – Si cette décision est acquise implicitement, la demande fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article L. 232-2 du code des relations entre le public et l'administration ». […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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  • Validité·
  • Justice administrative
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