Article L232-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 - art. 5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
9 textes citent l'article

Commentaires46


M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 13 février 2024

Anticor a demandé au Gouvernement de lui communiquer les motifs de cette décision dans un délai d'un mois comme le prévoit l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. […]

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louislefoyerdecostil.fr · 22 octobre 2023

En effet, une administration est tenue de motiver sa décision (même née du silence) si l'intéressé en a fait la demande ('article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration).

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www.houdart.org · 12 octobre 2023

[…] Se pose dès lors la question du défaut de motivation de la décision implicite et de l'illégalité automatique ou non de la décision implicite du seul fait de cette absence de motivation. […] Ainsi, en présence d'une décision implicite de rejet, si le ou les intéressés ne peuvent exciper de ce seul défaut de motivation pour la faire censurer, ils peuvent formuler, dans les délais de recours, en l'espèce trente jours à compter de la date à laquelle la décision implicite a été acquise, une demande de communication des motifs (article L. 232-4 du Code des relations entre le public et l'administration). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 21 juillet 2023, n° 2102379
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2301736
Annulation

[…] — la décision implicite n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande de communication de motifs, en méconnaissance des articles L.211-2, L.211-5 et L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 2 mars 2023, n° 2202583
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. […] Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. […]

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