Code des relations entre le public et l'administration / Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION / Titre III : LES DÉCISIONS IMPLICITES / Chapitre II : Garanties procédurales / Section 2 : Communication des motifs
Article L232-4 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.
Commentaires • 46
En effet, une administration est tenue de motiver sa décision (même née du silence) si l'intéressé en a fait la demande ('article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration).
Lire la suite…[…] Se pose dès lors la question du défaut de motivation de la décision implicite et de l'illégalité automatique ou non de la décision implicite du seul fait de cette absence de motivation. […] Ainsi, en présence d'une décision implicite de rejet, si le ou les intéressés ne peuvent exciper de ce seul défaut de motivation pour la faire censurer, ils peuvent formuler, dans les délais de recours, en l'espèce trente jours à compter de la date à laquelle la décision implicite a été acquise, une demande de communication des motifs (article L. 232-4 du Code des relations entre le public et l'administration). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
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[…] — la décision implicite n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande de communication de motifs, en méconnaissance des articles L.211-2, L.211-5 et L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2202297
[…] Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L'article L. 232-4 de ce code précise : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, […]
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Anticor a demandé au Gouvernement de lui communiquer les motifs de cette décision dans un délai d'un mois comme le prévoit l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. […]
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