Code des relations entre le public et l'administration / Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION / Titre IV : LA SORTIE DE VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS
Article L240-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Au sens du présent titre, on entend par :
1° Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir ;
2° Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé.
Commentaires • 13
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». […] Pour rappel, l'article L. 240-1 du Code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Au sens du présent titre, on entend par : 1° Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir ;
Lire la suite…Elles résultent désormais des dispositions des articles L. 240-1 et s. du Code des relations entre le public et l'administration. Ces nouvelles règles s'appliquent, selon l'article L. 241-1, « sous réserve des exigences découlant du droit de l'Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales ». […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 240-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent titre, on entend par : 1° Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir ; 2° Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé « . […]
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[…] Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) transmises par voie électronique le 10 juin 2020, la société Maisons Pierre demande à la cour au visa des articles 31 et 564 du code de procédure civile, L 621-1 et suivants, R 811-7 du code de la consommation, L 240-1 du code des relations entre le public et l'administration, et L 4 du code de la justice administrative, de :
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3. Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 2 mai 2024, n° 2303015
[…] 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L.242-1 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l'article L. 240-1 du même code : " Au sens du présent titre, on entend par : / 1° Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir ; / 2° Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé ".
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Par une décision du 2 juillet 2021, le Conseil d'État statuant au contentieux a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir cette délibération en tant qu'elle a maintenu sur la liste les Républiques du Bénin, du Sénégal et du Ghana, d'autre part, renvoyé à la section du contentieux, sur le fondement de l'article R. 122-7 du code de justice administrative (CJA), le jugement des conclusions à fin d'abrogation ainsi que tendant au versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA, et, en conséquence, sursis à statuer sur ces conclusions. […] L240-1 du code des relations entre le public et l'administration). […]
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