Code des relations entre le public et l'administration / Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION / Titre IV : LA SORTIE DE VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS / Chapitre Ier : Règles générales
Article L241-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Sous réserve des exigences découlant du droit de l'Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l'abrogation et au retrait d'un acte administratif unilatéral pris par l'administration sont fixées par les dispositions du présent titre.
Commentaires • 4
Elles résultent désormais des dispositions des articles L. 240-1 et s. du Code des relations entre le public et l'administration. Ces nouvelles règles s'appliquent, selon l'article L. 241-1, « sous réserve des exigences découlant du droit de l'Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales ». […]
Lire la suite…L. 241-1 et L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration). (3 octobre 2018, M. […] l'article L. 561-1.
Lire la suite…Décisions • 41
[…] En l'absence de réponse du président de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L241-1 et L241-4 du même code ne sont pas communicables en application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 240-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent titre, on entend par : 1° Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir ; 2° Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé « . […] Aux termes de l'article L. 241-1 de ce code : » Sous réserve des exigences découlant du droit de l'Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l'abrogation et au retrait d'un acte administratif unilatéral pris par l'administration sont fixées par les dispositions du présent titre « . […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 8 juillet 2022, n° 1908647
[…] 4. Aux termes de l'article L. 241-1 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droit de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de 4 mois suivant la prise de cette décision ».
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