Article L241-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Sous réserve des exigences découlant du droit de l'Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l'abrogation et au retrait d'un acte administratif unilatéral pris par l'administration sont fixées par les dispositions du présent titre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires4


www.revuegeneraledudroit.eu · 12 août 2020

Elles résultent désormais des dispositions des articles L. 240-1 et s. du Code des relations entre le public et l'administration. Ces nouvelles règles s'appliquent, selon l'article L. 241-1, « sous réserve des exigences découlant du droit de l'Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales ». […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 novembre 2018

L. 241-1 et L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration). (3 octobre 2018, M. […] l'article L. 561-1.

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Décisions41


1CADA, Avis du 31 décembre 2020, Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, n° 20204355

[…] En l'absence de réponse du président de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L241-1 et L241-4 du même code ne sont pas communicables en application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 19 novembre 2020, n° 19/10690
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Cependant, comme le relève justement l'intimée, ces décisions sont antérieures à 2015 et à l'entrée en vigueur du code des relations entre le public et l'administration créé par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015. Il résulte notamment des articles L. 241-1, L. 242-3, L. 242-4 et L. 243-3 de ce code que, quelle que soit la nature de la notification de l'indu, décision créatrice de droit ou non créatrice de droit, la CPAM peut procéder au retrait de cette décision pendant un délai de quatre mois si elle est illégale ou non créatrice de droit pour son destinataire et sans condition de délai, si même légale, une décision créatrice de droit est remplacée par une décision plus favorable à son destinataire.

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3CAA de DOUAI, 2ème chambre, 7 février 2023, 21DA01109
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 240-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent titre, on entend par : 1° Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir ; 2° Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé « . […] Aux termes de l'article L. 241-1 de ce code : » Sous réserve des exigences découlant du droit de l'Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l'abrogation et au retrait d'un acte administratif unilatéral pris par l'administration sont fixées par les dispositions du présent titre « . […]

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