Code des relations entre le public et l'administration / Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION / Titre IV : LA SORTIE DE VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS / Chapitre Ier : Règles générales
Article L241-2 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré.
Commentaires • 43
Une solution prétorienne désormais codifiée Cette règle est désormais inscrite à l'article L. 241-2 du Code des relations entre le public et l'administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. »
Lire la suite…Pourtant, d'après les articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi peut être sanctionné d'une peine de 300 000 euros d'amende et de trois ans d'emprisonnement. […] Ainsi, […] D'un point de vue académique, notamment, elle doit permettre d'apprécier la valeur pédagogique du travail original réalisé par son auteur. […]
Un acte obtenu par fraude ne crée pas de droit au profit de son bénéficiaire et peut être retiré à tout moment (article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration). […]
Lire la suite…Décisions • 216
[…] Aux termes de de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l'article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». […]
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[…] En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend ceux de l'article L. 313-11 du même code : « L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage () ». D'autre part, aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, […]
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 13 juillet 2023, n° 2200400
[…] 3. Si, ainsi que le prévoit l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, applicable en Nouvelle-Calédonie aux communes en vertu de l'article L. 562-6 du même code, la circonstance qu'un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l'autorité administrative compétente de l'abroger ou de le retirer à tout moment, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux.
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