Code des relations entre le public et l'administration / Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION / Titre IV : LA SORTIE DE VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS / Chapitre II : Les décisions créatrices de droits / Section 1 : Abrogation et retrait à l'initiative de l'administration ou sur demande d'un tiers
Article L242-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
Commentaires • 122
Pour justifier le retrait de ce contrat, la commune se fondait sur les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui offrent la possibilité à l'administration de retirer ou d'abroger à tout moment un acte administratif obtenu par fraude.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». L'article L. 242-2 du même code précise : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie () ; ". […]
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[…] — dès lors que la décision, prise en mai 2018, de lui attribuer un complément de l'indemnité de fidélisation était légale, l'administration ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, en décider le retrait.
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3. Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 29 juin 2023, n° 2300602
[…] — la décision portant abrogation de la décision du 22 juillet 2020, à titre principal, est entachée d'une erreur de fait compte tenu de l'absence de fraude démontrée par le préfet et méconnait l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et, enfin, à titre subsidiaire, est entachée d'incompétence de son auteur ;
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