Article L242-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
10 textes citent l'article

Commentaires122


www.officioavocats.com · 12 janvier 2024

Pour justifier le retrait de ce contrat, la commune se fondait sur les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui offrent la possibilité à l'administration de retirer ou d'abroger à tout moment un acte administratif obtenu par fraude.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2101532
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».

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2Tribunal administratif de La Réunion, 26 avril 2022, n° 2000064
Annulation

[…] - les arrêtés attaqués sont fondés sur la délibération n° 19/01-04 du 19 février 2019 du conseil syndical relative à la gestion des effectifs qui a un caractère réglementaire, dès lors qu'elle modifie le tableau des effectifs du syndicat, et qui est illégale, dès lors qu'elle méconnaît l'article 1er du décret n° 88-546 du 6 mai 1988 ; […] les décisions individuelles explicites créatrices de droit prises par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent, en vertu de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, être retirées, […]

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3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 1 juin 2021, 19DA02130, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 22. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Selon l'article L. 242-2 : « Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : (…) 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées ».

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