Code des relations entre le public et l'administration / Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION / Titre IV : LA SORTIE DE VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS / Chapitre II : Les décisions créatrices de droits / Section 2 : Abrogation et retrait sur demande du bénéficiaire
Article L242-3 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision.
Commentaires • 7
[…] et adopter une approche objective pour les recours contre les actes réglementaires. 2 Contentieux administratif, p. 255 3 Même dans le cas où l'administration accède à l'une de ses demandes, il peut avoir changé d'avis et demander légitimement l'annulation de l'acte, indépendamment des possibilités de retrait ouvertes par les articles L. 242-3 et L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration. 4 V. les affaires 418521 et 426799, les […] Ce nouveau régime, moins favorable, […]
Lire la suite…[…] et adopter une approche objective pour les recours contre les actes réglementaires. 2 Contentieux administratif, p. 255 3 Même dans le cas où l'administration accède à l'une de ses demandes, il peut avoir changé d'avis et demander légitimement l'annulation de l'acte, indépendamment des possibilités de retrait ouvertes par les articles L. 242-3 et L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration. 4 V. les affaires 418521 et 426799, les […] Ce nouveau régime, moins favorable, […]
Lire la suite…Décisions • 51
[…] postérieurement à la signature du bail, un nouvel arrêté du 5 mars 2015 est venu modifié l'arrêté du 30 décembre 2014 est sans incidence ; l'administration fiscale ne pouvait appliquer cet arrêté du 5 mars 2015 sans méconnaître le principe de non-rétroactivité pour procéder au redressement contesté ; l'arrêté du 30 décembre 2014 est un acte créateur de droit légal que l'administration ne pouvait retirer sur le fondement de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration ; […]
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[…] — c'est à tort que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable pour cause de tardiveté ; en effet, son courrier du 5 janvier 2022 ne constitue pas un recours gracieux tardif mais doit être regardé comme une demande de retrait de la décision du 15 septembre 2021, présentée dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 19 novembre 2020, n° 19/10690
[…] Cependant, comme le relève justement l'intimée, ces décisions sont antérieures à 2015 et à l'entrée en vigueur du code des relations entre le public et l'administration créé par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015. Il résulte notamment des articles L. 241-1, L. 242-3, L. 242-4 et L. 243-3 de ce code que, quelle que soit la nature de la notification de l'indu, décision créatrice de droit ou non créatrice de droit, la CPAM peut procéder au retrait de cette décision pendant un délai de quatre mois si elle est illégale ou non créatrice de droit pour son destinataire et sans condition de délai, si même légale, une décision créatrice de droit est remplacée par une décision plus favorable à son destinataire.
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[…] Ces solutions sont reprises par l'article L. 242-2 du Code des relations entre le public et l'administration. […] […]
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