Article L300-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - art. 1, al 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
47 textes citent l'article

Commentaires35


www.seban-associes.avocat.fr · 14 avril 2023

Pour autant, tant la CADA que le juge administratif ont estimé récemment que les conventions de mécénat ne sont pas qualifiables de secret des affaires et constituent en conséquence des documents administratifs communicables au sens des articles L. 300-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA). […]

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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 27 février 2023

cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367687&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">livre III du code des relations entre le public et l'administration. […] Article L 222-5-2-1 CASF

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www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

L'association Nos Amis Les Animaux, NALA, a demandé à la société Solution Antoine Beaufour, sur le fondement de l'article L. 311-1 du CRPA, la communication d'une copie des registres d'entrée et de sortie des animaux ainsi que les registres de leur suivi sanitaire et de santé, détenus par cette société dans le cadre de sa délégation du service public de la fourrière animale, pour […] […] Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES (Articles L300-1 à L351-1)du code des relations entre le public et l'administration

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Décisions487


1Tribunal administratif de Melun, 13 janvier 2023, n° 2300013
Rejet

[…] De plus, aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration relatif à l'accès aux documents administratifs : « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. » ; aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, […]

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2CADA, Avis du 17 novembre 2016, Mairie d'Héricourt, n° 20164414

[…] La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public, leurs avenants et les documents qui s'y rapportent tels que leurs annexes sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, et à ce titre communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. […]

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3CADA, Avis du 30 janvier 2020, Ministère de l'action et des comptes publics, n° 20193281

[…] La commission rappelle, ensuite, qu'en application de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration, « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs », l'article L300-2 du même code précisant « (…) Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ». […]

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