Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Article L300-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.
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cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367687&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">livre III du code des relations entre le public et l'administration. […] Article L 222-5-2-1 CASF
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Lire la suite…Décisions • 487
[…] De plus, aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration relatif à l'accès aux documents administratifs : « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. » ; aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, […]
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[…] La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public, leurs avenants et les documents qui s'y rapportent tels que leurs annexes sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, et à ce titre communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. […]
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3. CADA, Avis du 30 janvier 2020, Ministère de l'action et des comptes publics, n° 20193281
[…] La commission rappelle, ensuite, qu'en application de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration, « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs », l'article L300-2 du même code précisant « (…) Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ». […]
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Pour autant, tant la CADA que le juge administratif ont estimé récemment que les conventions de mécénat ne sont pas qualifiables de secret des affaires et constituent en conséquence des documents administratifs communicables au sens des articles L. 300-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA). […]
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