Article L300-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version09/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - art. 1, al 2, al 3 (VT)

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 2

Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.

Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
32 textes citent l'article

Commentaires162


M. Jérôme Legavre · Questions parlementaires · 2 avril 2024

En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Créteil à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, […] Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393). […] En revanche, la commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, […]

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blog.landot-avocats.net · 27 mars 2024

[…] être bloqué d'un compte twitter ne bride pas les droits à accès à certaines informations publiques (des articles L. 311-1 à -6 du code des relations entre le public et l'administration […] En outre, à supposer même que les tweets de l'OFII constituent des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 321-1 du même code instaure un droit général de réutilisation des données publiques mais ne fixe aucune exigence s'agissant du support de publication de ces données. […] Il n'oblige donc pas l'OFII à permettre de retweeter ses publications.»

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blog.landot-avocats.net · 16 mars 2024

[…] être bloqué d'un compte twitter ne bride pas les droits à accès à certaines informations publiques (des articles L. 311-1 à -6 du code des relations entre le public et l'administration […] En outre, à supposer même que les tweets de l'OFII constituent des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 321-1 du même code instaure un droit général de réutilisation des données publiques mais ne fixe aucune exigence s'agissant du support de publication de ces données. […] Il n'oblige donc pas l'OFII à permettre de retweeter ses publications.»

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1CADA, Avis du 18 février 2016, Mairie de Chenôve, n° 20160286

[…] La commission rappelle que les documents par lesquels l'exploitant d'un cirque demande une autorisation d'installation revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce même code et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve, […]

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2CADA, Avis du 6 décembre 2018, Conseil national de l'inspection du travail (CNIT), n° 20183462

[…] En l'absence d'observation du président du Conseil national de l'inspection du travail (CNIT) à la date de sa demande, la commission estime que les observations du directeur général du travail du 13 février 2018 visées dans cet avis, constituent un document administratif communicable au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.

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3CADA, Avis du 4 mars 2021, Institut Polytechnique de Paris, n° 20210291

[…] La commission rappelle également qu'en application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».

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