Article L311-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés.
Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de deux ou plusieurs demandes dont l'administration a été saisie ne sont pas communicables tant que la décision administrative qu'ils préparent n'a pas été prise.
Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique.
Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.
Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.
Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2, ou la Commission d'accès aux documents administratifs, est saisie d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-2, il lui appartient de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L. 213-3 du code du patrimoine.
L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires67


M. Philippe Latombe · Questions parlementaires · 13 février 2024

Elle précisait cependant que cette réserve était, par nature, temporaire et qu'il appartenait à l'administration de se conformer progressivement à l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). […]

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M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 23 mai 2023

Le Conseil d'État, par une décision de cassation sans renvoi rendue en chambres réunies ( n° 465736 du 27 mars 2023), concernant la commune de Capbreton (40), juge que « le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l'article L. 19 du code électoral comporte des informations mettant en cause la protection de la vie privée des personnes et n'est donc pas communicable sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, en vertu des dispositions de l'article L. 311-6 de ce code […] Ni l'article L. 37 du code électoral, […]

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M. Laurent Lafon, du groupe UC, de la circonsciption : Val-de-Marne · Questions parlementaires · 11 mai 2023

La deuxième décision citée juge donc que « le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l'article L. 19 du code électoral comporte des informations mettant en cause la protection de la vie privée des personnes et n'est donc pas communicable sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, en vertu des dispositions de l'article L. 311-6 de ce code. […] Ni l'article L. 37 du code électoral, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'ouvrent droit, en principe, […]

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1CADA, Avis du 11 mai 2017, Syndicat des transports de l'Agglomération Côte Basque-Adour, n° 20170996

[…] Le président du syndicat des transports de l'agglomération Côte Basque-Adour a en outre précisé que l'avis d'attribution visé au point 9) avait été publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. Ce document ayant fait l'objet d'une diffusion publique au sens des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, la commission estime que la demande est irrecevable sur ce point.

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2CADA, Avis du 3 mars 2016, Ministère public près le Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR), n° 20160159

[…] La commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et précise, au cas où le CACIR ne serait pas en possession de ces documents, qu'il lui appartient, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 de ce code, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l'autorité administrative susceptible de les détenir et d'en aviser le demandeur.

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3CADA, Avis du 21 juillet 2017, Préfecture du Gard, n° 20172393

[…] S'agissant des documents mentionnés aux points 1), 2), 4) et 7), le préfet du Gard a informé la commission qu'ils étaient accessibles en ligne sur le site internet de la préfecture. La commission qui rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique, ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable sur ces points.

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