Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS / Chapitre Ier : Communication des documents administratifs / Section 1 : Etendue du droit à communication
Article L311-3 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.
Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné.
L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite.
Commentaires • 5
[…] La commission estime que le document administratif sollicité est communicable aux demandeurs, en application de l'article L311-6 du Code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils soient effectivement responsables de l'enfant. […]
Lire la suite…Le Conseil a notamment écarté le grief selon lequel le principe d'impartialité et le principe de proportionnalité des peines auraient été méconnus par les dispositions de l'article 7 de la loi déférée, réécrivant l'article 45 de la l'article 88-1 de la Constitution, l'article 20 de la loi déférée qui introduit un l'article L. 311-3 du Code des relations entre le public et l'administration, la décision administrative individuelle doit mentionner explicitement qu'elle a été adoptée sur le fondement d'un algorithme et les principales caractéristiques de mise en œuvre de ce dernier doivent être communiquées à la personne intéressée, […]
Lire la suite…Décisions • 61
[…] a du reste été produit par le préfet de police en annexe de son mémoire en défense de première instance ; que si les premiers juges ont, au surplus, considéré que les dispositions de l'article L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration aux termes desquelles « (…) toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées (…) » n'étaient pas à la date de l'arrêté attaqué entrées en vigueur alors pourtant que cet article reprend les dispositions de l'article 3 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978, cette considération est, en toute hypothèse, […]
Lire la suite…- Séjour des étrangers·
- Refus de séjour·
- Étrangers·
- Police·
- Territoire français·
- Service médical·
- Étranger·
- Avis du médecin·
- Refus·
- Titre
[…] — la suspension du versement du revenu de solidarité active est intervenue sans qu'il ait reçu communication du rapport d'enquête sur la base duquel cette décision a été prise, en méconnaissance de l'article L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration ; il a été privé de la possibilité de faire valoir ses observations ;
Lire la suite…- Solidarité·
- Revenu·
- Allocations familiales·
- Versement·
- Recours administratif·
- Justice administrative·
- Action sociale·
- Aide·
- Durée·
- Amende
3. CNIL, Délibération du 19 novembre 2015, n° 2015-414
[…] L'article 2 du projet de loi concerne spécifiquement les traitements algorithmiques, qui sont une composante importante de la décision publique à l'égard des personnes, notamment pour le calcul des prélèvements obligatoires ou l'ouverture de droits. Il prévoit l'introduction d'un alinéa nouveau à l'article L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration, afin de permettre aux administrés d'obtenir communication des règles et principales caractéristiques des traitements algorithmiques utilisés pour les prises de décisions individuelles.
Lire la suite…- Projet de loi·
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- Statistique·
- Anonymisation·
- Protection des données·
- Informatique et libertés·
- Personnes·
- Réutilisation·
- Traitement de données·
- Protection
, n° 433130, Rec. 58 Conformément à l'esprit tant de l'article L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), aux termes duquel « toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées », et, « surtout, […]
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