Article L311-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - art. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.
Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné.
L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
5 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2023

, n° 433130, Rec. 58 Conformément à l'esprit tant de l'article L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), aux termes duquel « toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées », et, « surtout, […]

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Village Justice · 15 mai 2023

[…] La commission estime que le document administratif sollicité est communicable aux demandeurs, en application de l'article L311-6 du Code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils soient effectivement responsables de l'enfant. […]

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www.scaraye.com · 13 juin 2018

Le Conseil a notamment écarté le grief selon lequel le principe d'impartialité et le principe de proportionnalité des peines auraient été méconnus par les dispositions de l'article 7 de la loi déférée, réécrivant l'article 45 de la l'article 88-1 de la Constitution, l'article 20 de la loi déférée qui introduit un l'article L. 311-3 du Code des relations entre le public et l'administration, la décision administrative individuelle doit mentionner explicitement qu'elle a été adoptée sur le fondement d'un algorithme et les principales caractéristiques de mise en œuvre de ce dernier doivent être communiquées à la personne intéressée, […]

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Décisions61


1CAA de PARIS, 10ème chambre, 7 juillet 2017, 17PA00186, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] a du reste été produit par le préfet de police en annexe de son mémoire en défense de première instance ; que si les premiers juges ont, au surplus, considéré que les dispositions de l'article L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration aux termes desquelles « (…) toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées (…) » n'étaient pas à la date de l'arrêté attaqué entrées en vigueur alors pourtant que cet article reprend les dispositions de l'article 3 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978, cette considération est, en toute hypothèse, […]

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  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Police·
  • Territoire français·
  • Service médical·
  • Étranger·
  • Avis du médecin·
  • Refus·
  • Titre

2Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 1er juillet 2022, n° 1904387
Annulation

[…] — la suspension du versement du revenu de solidarité active est intervenue sans qu'il ait reçu communication du rapport d'enquête sur la base duquel cette décision a été prise, en méconnaissance de l'article L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration ; il a été privé de la possibilité de faire valoir ses observations ;

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  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Allocations familiales·
  • Versement·
  • Recours administratif·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Aide·
  • Durée·
  • Amende

3CNIL, Délibération du 19 novembre 2015, n° 2015-414

[…] L'article 2 du projet de loi concerne spécifiquement les traitements algorithmiques, qui sont une composante importante de la décision publique à l'égard des personnes, notamment pour le calcul des prélèvements obligatoires ou l'ouverture de droits. Il prévoit l'introduction d'un alinéa nouveau à l'article L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration, afin de permettre aux administrés d'obtenir communication des règles et principales caractéristiques des traitements algorithmiques utilisés pour les prises de décisions individuelles.

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  • Projet de loi·
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  • Protection
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